Quelques précisions concernant la fiscalité des produits islamiques

12/05/2010

Quelques précisions concernant la fiscalité des produits islamiques

En janvier 2010, le Directeur des contributions directes a publié une Circulaire ayant pour objet de clarifier le traitement fiscal de certaines structures conformes à la charia.  Le Circulaire a été très bien reçue par le marché.  Cependant, des questions se sont inévitablement posées quant à son application à des projets concrets.  Luxembourg for Finance a interviewé Monsieur Guy Heintz, Directeur des contributions directes, afin de clarifier quelques points.

LFF : Pourquoi les autorités luxembourgeoises se sont-elles penchées sur la question de la fiscalité des produits islamiques?

GH : Nous avons reçu beaucoup de questions de la part des consultants et promoteurs au sujet de la fiscalité des produits qu’ils désirent développer. Nous avons répondu à une demande évidente. Par la Circulaire du directeur des contributions L.G.-A n° 55 du 12 janvier 2010 (la Circulaire), l'Administration des contributions directes a émis des instructions sur les modalités d'imposition de certains instruments financiers de la finance islamique. La Circulaire couvre principalement les aspects fiscaux des murabaha et sukuk.

LFF : Peut-on parler d’un «level playing field» au Luxembourg pour les produits islamiques ?

GH : Oui je le pense, étant donné que sur un plan économique le bénéfice du financier, dans le cadre de la finance islamique, constitue la rémunération d'un différé de paiement. Ce bénéfice, soumis à certaines conditions, est ainsi comparable à un intérêt dans la finance conventionnelle.

LFF : La circulaire du 12 janvier 2010 parle de murabaha et de sukuk.  D’autres produits – mudaraba, musharaka, ijara ou encore istisna’a -  sont-ils couverts par cette même circulaire ?

GH : Le traitement fiscal des autres produits n'a pas été analysé en détail dans la Circulaire. La mudaraba et la mushararka sont considérées comme des capitaux propres, alors que l'ijara et l'istinah sont assimilées à des capitaux empruntés

LFF : Quelques questions ont été soulevées à propos de la Circulaire.

Prenons en une au sujet du murabaha:
Afin de remplir les conditions nécessaires pour bénéficier d’un traitement fiscal équivalent aux produits conventionnels, la Circulaire stipule que «le contrat entre les deux parties doit spécifier que le financier achète le bien afin de le revendre… au client»; mais la charia stipule qu’un vendeur doit déjà être en possession d’un bien au moment de sa vente.  Comment donc procéder afin d’être en accord avec la charia? Une solution proposée par des banques est de faire la transaction en deux étapes. Dans un premier temps, le client signe un accord d’achat pour le bien quand il aura été acheté par le financier. 
Puis, quand le financier a acheté le bien, un contrat  de vente est conclu avec le client. Si les conditions de la Circulaire sont remplies, un tel arrangement serait-il reconnu par l’Administration des contributions?

GH : La promesse initiale unilatérale suffit pour satisfaire aux conditions.

LFF : Une autre question concernant le murabaha:
Si le client décide de ne pas remplir sa promesse d’achat, le financier peut-il revendre le bien à un autre client (peut-être sous d’autres conditions financières) et continuer à bénéficier du même traitement fiscal?

 GH: Dans ce cas, le même traitement fiscal est applicable.

LFF : Avez-vous l’intention de publier une autre Circulaire à ce sujet à l’avenir?

GH : Ces précisions seront intégrées dans une circulaire le moment venu.


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